Les recours formés dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie. L’octroi de l’effet suspensif est exclu pour les recours contre:
- a.
- le prononcé de mesures protectrices;
- b.
- le prononcé d’une procédure d’assainissement;
- c.
- l’homologation du plan d’assainissement;
- d.
- l’ordre de faillite.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).