1La FINMA statue sur la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger à l’encontre d’une entreprise d’assurance.
2Elle peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans ouvrir de procédure en Suisse si la procédure d’insolvabilité engagée à l’étranger remplit les conditions suivantes:
- a.
- elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l’art. 219 LP128 des créanciers domiciliés en Suisse, ainsi que les créances nées de contrats d’assurance garanties conformément à l’art. 17 de la présente loi;
- b.
- elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3Elle peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l’État où l’entreprise d’assurance a son siège effectif.
4Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine situé en Suisse, les créanciers colloqués dans la troisième classe visée à l’art. 219, al. 4, LP ainsi que les créanciers domiciliés à l’étranger peuvent également être admis à l’état de collocation.
5Si l’entreprise d’assurance a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, LP est admissible jusqu’au moment où l’état de collocation visé à l’art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)129 entre en force.
6Les art. 166 à 175 LDIP s’appliquent au surplus.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
- RS 281.1
- RS 291