1Dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d’une entreprise d’assurance ou d’une société significative d’un groupe ou d’un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
- a.
- l’homologation du plan d’assainissement;
- b.
- les opérations de réalisation;
- c.
- l’approbation du tableau de distribution et du compte final.
2Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3La plainte prévue à l’art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
- RS 172.021
- RS 281.1