1Si l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée à l’étranger, la FINMA coordonne autant que possible la procédure d’insolvabilité avec les organes étrangers compétents.
2Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure menée à l’étranger en lien avec la procédure d’insolvabilité, le montant qu’il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure d’insolvabilité ouverte en Suisse.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).