1Sous réserve de l’approbation de l’organe d’exécution, l’établissement d’affectation peut transférer ses droits et ses obligations à des institutions tierces qui remplissent les exigences prévues aux art. 2 à 6 et l’une des conditions suivantes:
- a.
- elles bénéficient de son soutien en vertu du but qu’il poursuit;
- b.
- elles lui sont subordonnées.
2Il peut uniquement facturer aux institutions bénéficiaires les frais réels entraînés par son office d’intermédiaire.
3La location des services d’une personne en service est exclue.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).