Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 80a LSCGestion des dossiers

Chapitre 10 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l’organe d’exécution traite les dossiers:

a.
des personnes qui ont déposé une demande d’admission au service civil;
b.
des personnes qui ont été admises au service civil;
c.
des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation;
d.
des établissements d’affectation reconnus.

2L’organe d’exécution peut traiter les données sensibles visées à l’art. 80, al. 1bis, qui sont contenues dans les dossiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles (RO 2000 1891; FF 1999 8381). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

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