1Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l’organe d’exécution traite les dossiers:
- a.
- des personnes qui ont déposé une demande d’admission au service civil;
- b.
- des personnes qui ont été admises au service civil;
- c.
- des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation;
- d.
- des établissements d’affectation reconnus.
2L’organe d’exécution peut traiter les données sensibles visées à l’art. 80, al. 1bis, qui sont contenues dans les dossiers.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles (RO 2000 1891; FF 1999 8381). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).