Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 80b LSCCommunication de données personnelles

Chapitre 10 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe d’exécution communique aux services ci-après les données personnelles nécessaires à l’exécution des tâches suivantes:

a.
les établissements d’affectation, pour déterminer l’aptitude et pour convoquer les personnes astreintes au service civil ou les personnes astreintes à un travail d’intérêt public (personnes astreintes au travail);
b.153
les établissements de formation, pour donner des cours de formation;
c.
les médecins-conseil et le Service médico-militaire, pour déterminer la capacité de travail et l’aptitude au service militaire;
d.
les autorités militaires concernées, pour contrôler l’accomplissement du service militaire conformément aux art. 7 à 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire154 et l’accomplissement de l’astreinte au travail pour refus de servir dans l’armée conformément à l’art. 81 du code pénal militaire du 13 juin 1927155;
e.
les autorités de la justice militaire, pour apprécier les infractions à l’obligation d’accomplir un service militaire;
f.156
les autorités pénales, pour juger les infractions à la présente loi;
g.
l’Office fédéral de la police, pour introduire dans le système de recherches informatisées de police le signalement des personnes astreintes au service civil et des personnes astreintes au travail afin d’en déterminer le lieu de séjour ou d’en annuler le signalement lorsque la recherche a abouti;
h.
le Département fédéral des finances, La Poste Suisse, les CFF et le Conseil des EPF, pour traiter les demandes de dommages-intérêts;
i.
les autorités cantonales dont relève le marché du travail, pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation et sur les décisions de reconnaissance;
j.
les offices de protection civile des communes de domicile, pour coordonner les convocations des personnes astreintes à un travail d’intérêt public;
k.
les autorités cantonales compétentes en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir, pour fixer le montant de la taxe et la rembourser;
l.
les autorités cantonales ou communales compétentes en matière d’aide sociale, pour assister les personnes astreintes au service civil et les personnes astreintes au travail;
m.
les offices des poursuites et faillites, pour constater la suspension des poursuites et l’insaisissabilité de biens.

2L’organe d’exécution communique aux tiers auxquels il a délégué des compétences d’exécution au sens de l’art. 79, al. 2, les données personnelles qui leur sont nécessaires.

3Les tiers, dans le cadre de leurs compétences d’exécution, communiquent aux organes visés à l’al. 1 les données personnelles dont ces derniers ont besoin.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. RS 510.10
  4. RS 321.0
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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