1L’organe d’exécution développe et exploite un système d’information automatisé pour l’accomplissement des tâches prescrites par la présente loi.
1bisIl peut traiter des données sensibles concernant:
- a.139
- …
- b.
- l’aptitude au service militaire du requérant;
- c.
- la formation ainsi que les aptitudes et les goûts de la personne astreinte, dans la mesure où ces informations sont déterminantes pour son affectation;
- d.
- l’état de santé de la personne astreinte;
- e.
- les procédures disciplinaires ou pénales ouvertes en vertu de la présente loi.140
1ter…141
1quaterIl peut enregistrer des données concernant des condamnations, des enquêtes pénales en cours et des mesures entraînant une privation de liberté si elles sont nécessaires pour motiver une décision relative à l’exclusion du service civil ou à l’interdiction d’accomplir des périodes de service ou pour vérifier la réputation d’une personne astreinte en vue de certaines affectations.142
2Peuvent être raccordés en ligne au système d’information:143
- a.144
- les services compétents du DDPS, pour la transmission de données dans le cadre du traitement des demandes d’admission et de l’extinction de l’obligation de servir dans l’armée;
- b.145
- …
- c.
- l’assurance militaire146, pour le traitement des événements assurés;
- d.147
- les organes visés à l’art. 21 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain148, pour la détermination des ayants droit;
- e.
- les autorités chargées des questions concernant la taxe d’exemption;
- f.
- les tiers auxquels ont été confiées des tâches d’exécution incombant à l’organe d’exécution, pour l’accomplissement de ces tâches.
3L’organe d’exécution transmet à la Centrale de compensation les données du système d’information qui sont nécessaires à l’exécution du régime des allocations pour perte de gain.149
4Le Conseil fédéral règle notamment:
- a.
- l’organisation et l’exploitation du système d’information;
- b.
- la responsabilité du traitement des données;
- c.
- les catégories de données à saisir;
- d.
- l’accès aux données et les autorisations de traitement;
- e.
- la collaboration avec les organes concernés;
- f.
- la sécurité des données;
- g.
- la durée de conservation des données.150
Historique et notes (12)
- Abrogée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
- Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
- Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Abrogé par l’annexe ch. 26 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
- Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
- Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
- Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. e de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
- RS 834.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
- Nouvelle teneur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).