Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 79 LSCGénéralités

Chapitre 10 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer à l’organe d’exécution la compétence d’édicter, par voie d’ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l’exécution du service civil.

2L’organe d’exécution peut déléguer certaines compétences d’exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.

3Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l’organe d’exécution et les tiers mandatés en vertu de l’al. 2 et fixe les bases de calcul de l’indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration.

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