1Les services cantonaux compétents communiquent dans leur intégralité, immédiatement et sans frais à l’organe d’exécution les décisions pénales, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement.
2L’organe d’exécution a qualité pour recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).