Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 74 LSCInsoumission par négligence

Chapitre 9 Procédure disciplinaire et dispositions pénales Section 2 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d’une amende.132

2Si la personne omet par négligence de se présenter à une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.133

3Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

4Sous réserve de l’art. 75, la personne fautive n’est pas punissable si, pour cause d’incapacité de travail, elle a été libérée avant terme du service civil, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l’insoumission par négligence.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

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