1Le Conseil fédéral peut déclarer punissables de l’amende les infractions à des dispositions exécutoires de la présente loi.137
2La poursuite pénale a lieu sur dénonciation de l’organe d’exécution; elle incombe aux cantons.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).