Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 73 LSCInsoumission

Chapitre 9 Procédure disciplinaire et dispositions pénales Section 2 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.129

2Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.130

3Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

4Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.131

5Sous réserve de l’art. 75, la personne fautive n’est pas punissable si, pour cause d’incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l’insoumission.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.