Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 83e LSCLibération du service civil

Chapitre 10 Dispositions finales Section 2c Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 mars 2016

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La libération ordinaire des personnes astreintes admises au service civil avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 est régie par l’ancien droit.

2L’astreinte au service civil des personnes qui n’étaient pas incorporées dans l’armée, des militaires de la troupe et des sous-officiers prend fin au plus tard 12 ans après le début de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission. Les conventions relatives à l’âge de libération conclues en vertu de l’art. 11, al. 2bis, sont réservées.

3Les personnes dont l’astreinte au service civil prend fin avec l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 en vertu de l’al. 2 sont libérées même si elles n’ont pas accompli la totalité de leur service civil ordinaire.

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