Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Art. 2 LSEActivités soumises à l’autorisation

Chapitre 2 Placement privé Section 1 Autorisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d’emploi en contact afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail.

2Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables.

3Celui qui s’occupe régulièrement de placement de personnel de l’étranger ou à l’étranger (placement intéressant l’étranger) doit avoir obtenu une autorisation du Secrétariat d’État à l’économie (SECO)4 en sus de l’autorisation cantonale.

4Est assimilé au placement de personnel de l’étranger le placement d’un étranger qui séjourne en Suisse, mais n’est pas encore autorisé à exercer une activité lucrative.

5Si une succursale n’a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l’office cantonal du travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LSE, du plus récent au plus ancien.

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