1Les cantons poursuivent et jugent les violations de l’obligation de renseigner commises lors des relevés exécutés par leurs organes et les violations du secret statistique commises par eux.
2Le département compétent poursuit et juge les autres infractions en fonction des dispositions de procédure de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37.
3Les dispositions générales du code pénal38 et les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables.