Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Art. 54 LSFinProspectus étrangers

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières Section 5 Contrôle du prospectus

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de contrôle peut approuver un prospectus établi selon des dispositions juridiques étrangères:

a.
si ce prospectus a été établi conformément aux normes internationales définies par les organisations internationales regroupant les autorités de surveillance des valeurs mobilières, et
b.
si les obligations d’information, également en ce qui concerne les informations financières, satisfont aux exigences de la présente loi; des comptes individuels vérifiés ne sont pas requis.

2Il peut prévoir que les prospectus approuvés en vertu de certaines législations sont considérés comme approuvés en Suisse également.

3Il publie une liste des pays dont l’approbation des prospectus est reconnue en Suisse.

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