1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants dans le prospectus ou la feuille d’information de base visés au titre 3;
- b.
- ne publie pas au plus tard à l’ouverture de l’offre au public le prospectus ou la feuille d’information de base visés au titre 3.
2Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne met pas la feuille d’information de base à disposition avant la souscription ou la conclusion du contrat.