1Les autorités soumises à la présente loi fixent les exigences de sécurité minimales applicables aux catégories de sécurité définies à l’art. 17.
2Tous les moyens informatiques doivent satisfaire aux exigences minimales de la catégorie de sécurité «protection de base».
3L’efficacité des mesures applicables aux moyens informatiques de la catégorie de sécurité «protection très élevée» doit faire l’objet de contrôles périodiques.