Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Art. 17 LSICatégories de sécurité

Chapitre 2 Mesures générales Section 3 Sécurité des moyens informatiques

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les moyens informatiques relèvent de la catégorie de sécurité «protection de base», à moins qu’ils relèvent d’une catégorie de sécurité supérieure.

2Ils relèvent de la catégorie de sécurité «protection élevée» dans les cas suivants:

a.
une violation de la confidentialité, de la disponibilité, de l’intégrité ou de la traçabilité des informations qu’ils traitent risque de nuire considérablement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2;
b.
leur utilisation abusive ou leur perturbation sont susceptibles de nuire considérablement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2.

3Ils relèvent de la catégorie de sécurité «protection très élevée» dans les cas suivants:

a.
une violation de la confidentialité, de la disponibilité, de l’intégrité ou de la traçabilité des informations qu’ils traitent risque de nuire gravement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2;
b.
leur utilisation abusive ou leur perturbation sont susceptibles de nuire gravement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2.

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