1Les autorités et organisations soumises à la présente loi veillent à ce que les personnes qui accèdent à des informations, des moyens informatiques, des locaux et d’autres infrastructures de la Confédération:
- a.
- soient choisies avec soin;
- b.
- soient identifiées en fonction de la sensibilité de l’activité concernée;
- c.
- reçoivent une formation et une formation continue adaptées à leur niveau de responsabilité;
- d.
- soient le cas échéant tenues au maintien du secret.
2Elles peuvent recourir à des méthodes biométriques de vérification pour identifier les personnes, si la sensibilité de l’activité concernée le requiert. Les données biométriques sont détruites à l’échéance de l’autorisation d’accès.
3Elles peuvent en outre utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants19 comme identificateur de personnes.