1Les autorités et organisations soumises à la présente loi peuvent instituer des zones de sécurité dans des locaux ou des espaces dans lesquels:
- a.
- des informations classifiées «confidentiel» ou «secret» sont fréquemment traitées, ou
- b.
- des moyens informatiques des catégories de sécurité «protection élevée» ou «protection très élevée» sont exploités.
2Elles peuvent prendre les mesures suivantes:
- a.
- interdire certains objets, en particulier les appareils de prises de vue et de son;
- b.
- surveiller les secteurs sensibles avec des appareils de prises de vue et de son;
- c.
- procéder à des fouilles;
- d.
- procéder à des contrôles des locaux inopinés, même en l’absence des employés.
3Elles peuvent exploiter, conformément à l’art. 34, al. 1ter, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)20, une installation perturbatrice dans les zones de sécurité où des informations classifiées «secret» sont fréquemment traitées ou des moyens informatiques de la catégorie de sécurité «protection très élevée» sont exploités.21
4Les dispositions particulières relatives aux zones de sécurité établies en vertu des traités internationaux au sens de l’art. 87 et les dispositions applicables aux zones de protection des ouvrages au sens de la législation sur la protection des ouvrages militaires sont réservées.
Historique et notes (2)
- RS 784.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 257; 2025 173; FF 2023 84).