1Les services spécialisés CSP communiquent par écrit à la personne concernée et à l’instance décisionnelle la déclaration qu’ils ont rendue.
2Pour les nominations par le Conseil fédéral, les services spécialisés CSP communiquent leur déclaration au département qui propose la nomination.
3Ils peuvent communiquer la déclaration à une autre instance décisionnelle dans les cas suivants:
- a.
- la personne soumise au contrôle est appelée à exercer une autre activité sensible au sens de la présente loi qui requiert un contrôle de sécurité;
- b.
- la personne est soumise à un contrôle de loyauté en vertu d’une autre loi fédérale;
- c.
- la personne est soumise à une évaluation en vertu de l’art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée23.
4Si les services spécialisés CSP disposent, avant la clôture de l’évaluation, d’indices concrets d’un risque pour la sécurité, ils peuvent communiquer leurs constatations intermédiaires par écrit aux autorités et instances visées aux al. 1 à 3 et à la personne contrôlée.