Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Art. 71 LSIConsultation et communication des données

Chapitre 4 Procédure de sécurité relative aux entreprises Section 7 Traitement des données personnelles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes suivants peuvent consulter en ligne les données ci-après:

a.
les adjudicateurs: les données visées à l’art. 70, al. 3, let. b et d à g;
b.
les entreprises qui sont habilitées par le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 31, al. 1, let. a, à ouvrir des procédures de contrôle de sécurité relatifs aux personnes dans leur domaine de compétence: les données visées à l’art. 70, al. 3, let. d.

2Le service spécialisé PSE peut au surplus communiquer les données visées à l’art. 70, al. 3, let. b à d, à d’autres services de la Confédération dans la mesure où ces données sont nécessaires à la sécurité de l’information.

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