L’OFSPO peut communiquer les données aux personnes ou organisations qui assurent l’organisation et la réalisation du cours ou de la formation.
Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1
Art. 28 LSISCommunication des données
Section 7 Système d’information pour l’évaluation des cours