Loi sur la surveillance de la révision (LSR) · RS 221.302

Art. 43b LSRDispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016

Section 9 Dispositions finales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés visées à l’art. 8, al. 1, let. b, dont les emprunts par obligations sont cotés en bourse en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
si elles ne sont pas dispensées de l’obligation d’être agréées, elles doivent être agréées en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État au plus tard dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016;
b.
si elles sont dispensées de l’obligation d’être agréées, elles doivent s’annoncer auprès de l’autorité de surveillance ou garantir qu’il est explicitement indiqué aux investisseurs que l’entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance de l’État, au plus tard dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).

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