Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Art. 6 LStupRestrictions en vertu du droit international

Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants Section 1 Fabriques et maisons de commerce

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l’autorisation de cultiver, de fabriquer, d’importer ou d’exporter des stupéfiants ou d’en constituer des réserves.36

2Il peut déléguer cette faculté au Département fédéral de l’intérieur, qui l’exerce sous sa haute surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

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