Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Art. 8a LStupEssais pilotes

Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants Section 1 Fabriques et maisons de commerce

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après audition des cantons et des communes concernés, l’OFSP peut autoriser des essais pilotes scientifiques impliquant des stupéfiants ayant des effets de type cannabique, qui:

a.
sont limités dans l’espace, dans le temps et dans leur objet;
b.
permettent d’acquérir des connaissances concernant l’effet de nouvelles réglementations sur l’utilisation de ces stupéfiants à des fins non médicales et concernant la façon dont évolue l’état de santé des participants;
c.
sont menés de manière à assurer la protection de la santé et de la jeunesse, la protection de l’ordre public et la sécurité publique, et
d.
concernent si possible des produits cannabiques d’origine suisse et correspondant aux normes de l’agriculture biologique suisse.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions de la réalisation des essais pilotes. Dans ce cadre, il peut déroger aux art. 8, al. 1, let. d, et 5, 11, 13, 19, al. 1, let. f, et 20, al. 1, let. d et e.

3Les stupéfiants ayant des effets de type cannabique qui sont remis dans le cadre des essais pilotes ne sont pas soumis à l’impôt sur le tabac tel qu’il est défini à l’art. 4 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac50.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur du 15 mai 2021 au 14 mai 2031 (RO 2021 216; FF 2019 2497).
  2. RS 641.31

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