1Les matières premières et les produits dont on peut présumer qu’ils ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l’art. 2 ne peuvent être cultivées, fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu’avec l’assentiment du Département fédéral de l’intérieur et aux conditions qu’il a fixées.
2Swissmedic vérifie si la matière première ou le produit considéré répond aux critères de l’art. 2. Si tel est le cas, les autorisations visées aux art. 4 et 5 sont requises.
3Le Département fédéral de l’intérieur établit la liste de ces substances et préparations.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).