Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Art. 7 LStupMatières premières et produits ayant un effet similaireà celui des substances et des préparations

Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants Section 1 Fabriques et maisons de commerce

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les matières premières et les produits dont on peut présumer qu’ils ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l’art. 2 ne peuvent être cultivées, fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu’avec l’assentiment du Département fédéral de l’intérieur et aux conditions qu’il a fixées.

2Swissmedic vérifie si la matière première ou le produit considéré répond aux critères de l’art. 2. Si tel est le cas, les autorisations visées aux art. 4 et 5 sont requises.

3Le Département fédéral de l’intérieur établit la liste de ces substances et préparations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LStup, du plus récent au plus ancien.

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