Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Art. 27 LTEOObligations en matière de taxation

Chapitre 5 Taxation et voies de droit

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assujetti doit renseigner en conscience l’autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de la taxe.

2Sont tenues de délivrer des attestations à l’assujetti, à sa demande:

a.
les personnes physiques, les personnes morales et les collectivités de personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec lui (employeurs, créanciers ou débiteurs, gérants de fortune, coassociés, etc.): sur le rapport contractuel commun, ainsi que sur les prétentions et prestations réciproques appréciables en argent;
b.
les personnes morales: sur les prestations faites par elles à l’assujetti en tant que membre ou organe de la personne morale ou en tant que bénéficiaire d’une fondation.

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