1Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l’art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s’il n’est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l’instance antérieure.101
2bisLe montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3La décision de l’autorité cantonale de dernière instance peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
- RS 173.110
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).