Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Art. 25 LTEOAnnée de taxation

Chapitre 5 Taxation et voies de droit

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La taxe est fixée chaque année:

a.
pour les assujettis domiciliés en Suisse;
b.89
pour les hommes astreints à l’obligation de servir qui sont domiciliés à l’étranger, mais qui doivent s’annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir leurs obligations afférentes.

2L’année de taxation est, en règle générale, l’année civile qui suit l’année d’assujettissement.

3La taxe que doivent acquitter les hommes astreints à l’obligation de servir qui souhaitent se rendre à l’étranger est fixée et recouvrée avant le début dudit congé.90

4La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l’étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L’art. 38 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1 ; FF 1993 II 708).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25 LTEO, du plus récent au plus ancien.

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