1La taxe est fixée chaque année:
- a.
- pour les assujettis domiciliés en Suisse;
- b.89
- pour les hommes astreints à l’obligation de servir qui sont domiciliés à l’étranger, mais qui doivent s’annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir leurs obligations afférentes.
2L’année de taxation est, en règle générale, l’année civile qui suit l’année d’assujettissement.
3La taxe que doivent acquitter les hommes astreints à l’obligation de servir qui souhaitent se rendre à l’étranger est fixée et recouvrée avant le début dudit congé.90
4La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l’étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L’art. 38 est applicable.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1 ; FF 1993 II 708).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).