1La présente loi s’applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s’applique aux procédures de recours que si l’acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2…136
3La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l’organisation judiciaire du 16 décembre 1943137 ou de l’arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l’augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral138 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.139
4La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l’art. 1, al. 4, s’applique dès 2009.140
Historique et notes (5)
- Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
- [RS 3 521]
- [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).