1Si le dépositaire détient ses propres titres et des titres de tiers auprès d’un sous-dépositaire, les titres intermédiés des titulaires d’un compte et leurs droits à la remise de titres ne sont pas affectés par:33
- a.
- une convention de compensation conclue entre le dépositaire et le sous-dépositaire à laquelle le titulaire du compte n’est pas partie;
- b.34
- un droit de gage, de rétention ou de réalisation du sous-dépositaire ou de tiers qui va au-delà du droit de rétention ou de réalisation du dépositaire visé à l’art. 21 et auquel le titulaire du compte n’a pas consenti.
2Le dépositaire ne peut pas disposer des titres du titulaire du compte avant de les avoir transférés à son propre compte dans l’exercice de son droit d’utilisation.
3Toute convention contraire est nulle.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).