1Le Conseil fédéral peut autoriser l’IPI à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.
2Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.
3Le registre des topographies peut être tenu sous forme électronique.
4L’IPI peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.
5Les publications de l’IPI peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).