Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Art. 38 LTVOrgane de révision

Section 7 Présentation des comptes

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quelle que soit sa forme juridique, l’entreprise désigne un organe de révision conformément aux art. 727 à 731a CO103. Elle ne peut renoncer à la révision.

2Les entreprises auxquelles les pouvoirs publics allouent annuellement, en vertu de la présente loi ou de la LCdF104, des aides financières ou des indemnités totalisant plus de dix millions de francs, sont tenues de soumettre leurs comptes annuels à un contrôle ordinaire conformément à l’art. 727 CO.

3Les entreprises auxquelles les pouvoirs publics allouent annuellement, en vertu de la présente loi ou de la LCdF, des aides financières ou des indemnités totalisant plus de un million de francs doivent faire effectuer un audit spécial annuel. L’OFT arrête les modalités de cet audit.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 742.101

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.