Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 74 LTVAObligation de garder le secret

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 4 Droits et obligations des autorités Section 1 Obligation de garder le secret et entraide administrative

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a.
aux cas relevant de l’entraide administrative visée à l’art. 75 ou de l’obligation de dénoncer un acte punissable;
b.
aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le DFF a autorisé l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi à donner des renseignements;
c.
dans des cas d’espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou lorsqu’il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent préjudice à l’AFC;
d.159
aux informations suivantes contenues dans le registre des assujettis: numéro sous lequel l’assujetti est inscrit, adresse et activité économique, début et fin de l’assujettissement;
e.160
aux mesures visées à l’art. 79a.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

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