Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 75a LTVAAssistance administrative internationale

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 4 Droits et obligations des autorités Section 1 Obligation de garder le secret et entraide administrative

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFC peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions à cette législation, si un traité international le prévoit.

2Elle exécute l’assistance administrative en application des art. 115a à 115i LD165.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
  2. RS 631.0

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