Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 76 LTVATraitement des données

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 4 Droits et obligations des autorités Section 2 Protection des données

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFC est habilitée à traiter les données sensibles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.168

2…169

3Elle est également habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données170 pour l’accomplissement de ses tâches:

a.
de vérification et de contrôle;
b.
de détermination de l’assujettissement;
c.
de perception de l’impôt;
d.
de prévention et de poursuite des infractions;
e.
d’analyse et d’établissement de profils de risques;
f.
d’établissement de statistiques.171
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
  4. RS 235.1
  5. Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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