Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 76a LTVASystème d’information

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 4 Droits et obligations des autorités Section 2 Protection des données

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFC exploite un système d’information pour le traitement de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales.173

2Ce système sert:

a.
à la détermination de l’assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de collectivités de personnes;
b.
à la détermination des prestations imposables ainsi qu’à la perception et à la vérification de l’impôt grevant ces prestations et de l’impôt préalable déductible;
c.
à la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l’impôt et de l’impôt préalable y relatif;
d.
à la vérification de l’exonération des prestations qui sont soumises à l’impôt en vertu de la loi ou que l’assujetti a choisi de soumettre à l’impôt (option);
e.
au contrôle, pertinent pour la perception de la TVA, des pièces justificatives d’importation et d’exportation;
f.
à la garantie du recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;
g.
au prononcé et à l’exécution de sanctions administratives ou pénales;
h.
au traitement des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
i.
à la lutte contre les délits dans le domaine fiscal;
j.
à la tenue des statistiques nécessaires à la perception de l’impôt;
k.
à la réalisation d’analyses et de profils de risques.

3Le système d’information peut contenir les données personnelles suivantes, données sensibles y comprises:

a.
des indications concernant l’identité de la personne;
b.
des indications concernant les activités économiques;
c.
des indications concernant les revenus et l’état de la fortune;
d.
des indications concernant la situation fiscale;
e.
des indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances;
f.
des indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre;
g.174
…
h.
des indications concernant le respect d’obligations fiscales;
i.
des indications quant à un soupçon d’infraction;
j.
des indications concernant des actes punissables, des objets confisqués et des moyens de preuve;
k.
des indications concernant une procédure administrative ou pénale, ou une procédure d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire.

4Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a accès au système d’information de l’AFC pour l’exercice de ses tâches de surveillance.175

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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