Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 75 LTVAEntraide administrative

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 4 Droits et obligations des autorités Section 1 Obligation de garder le secret et entraide administrative

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements et des communes se prêtent assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; elles doivent, gratuitement, faire les communications appropriées, donner les renseignements nécessaires et permettre la consultation des dossiers.

2Les autorités administratives fédérales, les établissements et entreprises fédéraux autonomes ainsi que toutes les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes autres que celles visées à l’al. 1 ont l’obligation de renseigner l’AFC si les renseignements demandés peuvent influencer l’exécution de la présente loi, le recouvrement de l’impôt selon la présente loi ou la perception de la redevance des entreprises selon la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision161; les renseignements sont communiqués gratuitement. Les documents doivent être remis gratuitement à l’AFC si elle en fait la demande.162

3Un renseignement ne peut être refusé que si la défense d’intérêts publics importants l’exige ou s’il apparaît que le renseignement gênerait considérablement l’autorité sollicitée dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret postal et le secret des télécommunications doivent être sauvegardés.

4Le Conseil fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités administratives fédérales. Le Tribunal fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral163) si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements.

5Les organisations chargées de tâches de droit public ont, dans le cadre de ces tâches, la même obligation de renseigner que les autorités; l’al. 4 est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. RS 784.40
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  3. RS 173.110

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 75 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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