1L’AFC peut ordonner des mesures administratives à l’encontre d’un assujetti qui réalise sur le territoire suisse des livraisons au sens de l’art. 7, al. 3, let. b, si cet assujetti:
- a.
- omet de s’inscrire au registre des assujettis, ou
- b.
- ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt.
2Avant d’ordonner une mesure administrative, l’AFC entend l’assujetti. Les destinataires de la prestation ne sont pas entendus.
3L’AFC peut frapper d’une interdiction d’importation les biens dont l’importation est franche d’impôt en raison du montant minime de l’impôt, conformément à l’art. 53, al. 1, let. a. Si l’assujetti continue à ne pas respecter ses obligations malgré l’interdiction d’importation, l’AFC peut ordonner la destruction, sans compensation, des biens concernés.
4L’OFDF exécute les mesures.
5L’AFC publie les noms des assujettis à l’encontre desquels ont été ordonnées des mesures en vertu de l’al. 3 entrées en force.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).