1Lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- a.
- il existe un rapport étroit entre les deux procédures;
- b.
- l’affaire n’est pas pendante auprès du tribunal appelé à juger;
- c.
- la jonction ne retarde pas indûment la procédure.
2La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le DFF et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.