Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Art. 42 O-LERIAccords et déclarations d’intention

Chapitre 6 Coopération internationale Section 1 Accords et déclarations d’intention, participation de la Suisse à des coopérations internationales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DEFR est autorisé à conclure, dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation, des accords internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration49. Des dispositions spéciales sont réservées.

2En vertu de la compétence visée à l’al. 1, le DEFR est autorisé à conclure des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation.50

3Il peut déléguer au SEFRI les compétences visées aux al. 1 et 2.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.010
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

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