(art. 63 OPers)
1Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les employés affectés à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent:
- a.
- en raison des conditions d’hygiène et des circonstances particulières au lieu d’affectation;
- b.
- pendant et en raison d’un voyage à l’étranger payé par l’employeur;
- c.
- pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu’il intervienne dans les plus brefs délais possibles.
2Dans les cas couverts par l’al. 1, let. a et b, le département demande l’avis du service médical de l’administration et se prononce sur le rapport de causalité.