Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Art. 37 O-OPers-DFAEPrestations en cas d’accident professionnel

Chapitre 4 Salaire et prestations sociales Section 4 Prestations sociales aux employés affectés à l’étranger

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 63 OPers)

1En cas d’accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l’invalidité ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, la personne concernée a droit à:

a.
100 % du salaire déterminant selon l’art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d’incapacité complète de travail, jusqu’au décès;
b.
la part du salaire déterminant correspondant au degré d’invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)52, en cas d’incapacité partielle de travail.

2L’employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d’atteintes à la personne couverts par l’al. 1, let. a.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

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