(art. 39 OPers)
1Les évolutions du salaire fondées sur l’évaluation personnelle prennent effet à partir du 1er janvier suivant.
2Lorsque les rapports de travail ont débuté dans l’année, l’évolution du salaire pour l’année suivante est calculée au prorata. Lorsque des rapports de travail sont exercés pendant l’année d’évaluation auprès des employeurs visés à l’art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ou au sein d’une unité administrative visée à l’art. 1, al. 1, OPers, leur durée est prise en compte.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).