1La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:
- a.
- qui a fait l’objet d’une procédure Dublin;
- b.
- qui a fait l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure d’octroi de la protection provisoire;
- c.
- qui a fait l’objet d’une procédure étendue, ou
- d.
- dont l’admission provisoire a été levée ou la protection provisoire révoquée.
2Le forfait visé à l’al. 1 est versé pour la personne concernée lorsque:
- a.
- sa demande d’asile ou de protection provisoire a abouti à une non-entrée en matière, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti;
- b.
- sa demande d’asile ou de protection provisoire a été rejetée, lorsque la décision négative correspondante assortie d’une décision de renvoi est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti;
- c.
- la levée de son admission provisoire est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti, ou
- d.
- la révocation de sa protection provisoire est entrée en force, lorsque la décision de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).