Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Art. 30a OA 2Adaptation des forfaits d’aide d’urgence

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 1 Aide sociale et aide d’urgence Section 3 Aide d’urgence

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEM modifie les forfaits énumérés à l’art. 29 sur la base des résultats annuels du suivi concernant la suppression de l’aide sociale mené conformément à l’art. 30 si le produit arithmétique du taux moyen de bénéficiaires des prestations par la durée moyenne de perception des prestations durant les six dernières années présente une différence d’au moins 10 % par rapport aux forfaits en vigueur et que les conditions mentionnées aux al. 2 et 3 sont remplies.

2Le forfait est augmenté si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) sont inférieures à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

3Le forfait est diminué si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) équivalent au minimum à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

4Les produits mentionnés à l’al. 1 et les réserves nettes évoquées aux al. 2 et 3 sont établis comme suit: la moyenne déterminante se définit en excluant du calcul les valeurs extrêmes inférieure et supérieure. Sont ainsi exclues du calcul les valeurs des cantons qui ont compétence pour exécuter, au total, au moins 10 % des décisions entrées en force conformément à l’art. 28.

5Le montant modifié des forfaits d’aide d’urgence est calculé comme suit: le nouveau produit obtenu est multiplié par les coûts journaliers de 50 francs indexés.

6La modification des forfaits a lieu au début de l’année civile suivante.

7Lorsque les réserves nettes sont en recul et représentent 25 % ou moins des montants totaux au sens de l’al. 2, le Département fédéral de justice et police (DFJP) soumet au Conseil fédéral une proposition visant à réévaluer les montants des forfaits et leurs valeurs de base visés à l’art. 29.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

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