Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Art. 31 OA 2Frais administratifs pour les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 2 Frais administratifs

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par frais administratifs, on entend les frais encourus par les cantons du fait de l’application de la LAsi et dont le remboursement n’est prévu dans aucune disposition particulière.

2La Confédération participe à ces frais par une contribution forfaitaire annuelle, calculée selon la formule P × G × Y: 100, sachant que:

P =
contribution forfaitaire unique par personne
G =
nombre de demandes d’asile et nombre de demandes d’octroi de la protection provisoire d’après la banque de données du SEM
Y =
clé de répartition proportionnelle à la population conformément à l’art. 21, annexe 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure108 109

3La contribution forfaitaire aux termes de l’al. 2 (variable P) s’élève à 550 francs, selon l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. Le SEM l’adapte à cet indice à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.110

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. RS 142.311
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

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